J.O. Numéro 300 du 27 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19694

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Arrêté du 2 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955


NOR : EQUP9801344A


Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 61-371 du 13 avril 1961 fixant les conditions d'exercice du concours technique du service des ponts et chaussées en matière de voirie des collectivités locales ;
Vu le décret no 77-947 du 17 août 1977 relatif aux actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des concours prêtés par les services techniques de l'Etat aux collectivités locales et à divers organismes ;
Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestations de droit privé ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1949 modifié fixant les conditions générales d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers, en application de la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de missions de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,
Arrêtent :


Art. 1er. - Dans les articles 3 et 20 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet ».

Art. 2. - L'annexe au présent arrêté, intitulée « Degré de complexité des ouvrages », annule et remplace celle de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé.

Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« Pour tout ouvrage du domaine de l'infrastructure ou de l'industrie, les éléments de mission constituant la maîtrise d'oeuvre sont ceux définis par le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993, section II. - Ouvrages d'infrastructure, et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application. »

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction :
« a) De l'étendue de la mission.
« Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient :
« 1o Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ;
« 2o Etudes d'avant-projet : 0,30 ;
« 3o Etudes de projet : 0,30 ;
« 4o Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ;
« 5o Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ;
« 6o Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux : 0,35 ;
« 7o Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05.
« Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose ;
« b) Du degré de complexité de l'ouvrage.
« Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme.
« A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicité en annexe au présent arrêté ;
« c) De l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre. »

Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 5, elle est dite normalisée sans projet. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1.
« Le taux de rémunération est alors fixé comme suit selon le degré de complexité de l'ouvrage :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19694 à 19698


Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 5, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30. »

Art. 7. - L'article 8 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« La rémunération initiale, hors taxe à la valeur ajoutée, est égale au produit de l'estimation prévisionnelle par le taux de rémunération indiqué au tableau de l'article 6 et par le coefficient représentant l'étendue de la mission.
« Elle est révisable en fonction de l'index Ingénierie pour tenir compte de l'incidence des variations économiques. »

Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission du bureau de contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage comporte le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission direction de l'exécution du ou des contrats de travaux. »

Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« I. - Lorsque le concours comporte les études d'avant-projet ou de projet et l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le respect de l'estimation prévisionnelle, arrêtée au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux, est contrôlée à l'issue de la consultation des entreprises de travaux.
« I a : si le montant total des travaux apparaît alors supérieur de plus de 10 % à l'estimation prévisionnelle, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire.
« I b : si le montant total des contrats de travaux est inférieur de plus de 20 % à l'estimation prévisionnelle, la rémunération du service est réduite d'un pourcentage égal à celui de l'écart constaté minoré de 20 points.
« II. - Lorsque le concours comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le service s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance de 10 %, résultant des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage.
« Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. En cas de dépassement du seuil de tolérance, la rémunération du service est réduite, pour les éléments postérieurs à l'attribution des contrats de travaux, d'un pourcentage égal à celui du dépassement constaté minoré de 10 points. Ce pourcentage minoré ne peut excéder 15 %.
« Pour l'application du I et du II ci-dessus, la vérification du respect de l'estimation prévisionnelle ou du coût résultant des contrats de travaux s'opère après prise en compte des variations économiques. »

Art. 10. - Les articles 11 et 12 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé sont abrogés.

Art. 11. - L'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, à l'exclusion des chemins ruraux, lorsque, pour l'année 1998, leur montant unitaire prévisionnel n'excède pas 176 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas 703 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, sur l'année.
« Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs atteintes par la contribution due par la commune pour la mission d'aide technique telle que définie à l'article 17 ci-dessous pour l'année N-1 et l'année 1997.
« Les montants ainsi revalorisés sont arrondis au millier de francs le plus proche. »

Art. 12. - L'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« La contribution due par la commune pour la mission d'aide technique définie à l'article 16 est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 4,48 F par habitant.
« Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,75 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.
« Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient résultant de la formule I/Io, arrondi au millième supérieur, dans laquelle : I est la valeur de l'index Ingénierie du mois de juin de l'année N-1, Io est la valeur de l'index ingénierie du mois de juin 1997. »

Art. 13. - La dernière phrase de l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacée par :
« Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 17. »

Art. 14. - L'arrêté du 28 avril 1949 fixant les conditions particulières d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires des départements et communes et de leurs établissements publics, ainsi que des associations syndicales relevant du ministère de l'intérieur est abrogé.

Art. 15. - L'arrêté du 3 juin 1957 fixant les conditions particulières d'intervention des fonctionnaires du génie rural pour le compte des collectivités locales et organismes divers relevant du ministère de l'intérieur est abrogé.

Art. 16. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 1999.

Art. 17. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et des services,
P. Chantereau
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel


A N N E X E
DEGRE DE COMPLEXITE DES OUVRAGES
Voirie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19694 à 19698


Hydraulique

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19694 à 19698


Ouvrages divers

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19694 à 19698



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19694 à 19698